J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15440
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Arrêté du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
NOR : JUSE0040078A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions relatives au concours externe
d'adjoint technique
Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 38 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Les épreuves du concours
Art. 2. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 3. - Le concours comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 : une rédaction destinée à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer par écrit (durée : deux heures ; coefficient 1).
Epreuve no 2 : un ou plusieurs exercices ou questions relevant de la spécialité dans laquelle s'inscrit le candidat et permettant d'apprécier ses connaissances (durée : deux heures, coefficient 2).
II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1 : une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat (durée de l'épreuve : de quatre à douze heures ; coefficient 2).
Epreuve no 2 : discussion avec le jury à partir d'un document comportant des données techniques (durée de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Le jury
Art. 4. - Les épreuves du concours sont organisées localement par les directeurs régionaux des services pénitentiaires.
Dans chaque direction régionale où le concours est organisé, le directeur régional fixe la date des épreuves et désigne les membres du jury.
Ce dernier est ainsi composé :
- deux fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie A ;
- deux fonctionnaires issus d'un corps technique ou d'un corps d'enseignement ;
- le cas échéant, des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.
Le président est désigné par le directeur régional parmi les membres du jury.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
Art. 5. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.
Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 60 pour l'ensemble des épreuves.
Chapitre II
Dispositions prises en application de l'article 52 du décret no 99-669 du 2 août 1999 organisant jusqu'au 17 décembre 2000 un concours interne d'adjoint technique
Art. 7. - Le concours interne prévu à l'article 52 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 1er du présent arrêté.
Les épreuves du concours
Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 9. - Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
I. - Epreuve écrite d'admissibilité
Rédaction d'un compte rendu de situation à partir de documents fournis (durée : deux heures ; coefficient 1).
II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1 : une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat (durée de l'épreuve : de quatre à douze heures ; coefficient 2).
Le jury
Art. 10. - La composition et le fonctionnement du jury sont les mêmes qu'à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 11. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note qui ne peut être inférieure à 5 peuvent participer aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.
Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 25 pour l'ensemble des épreuves.
Le jury peut dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours interne.
Art. 13. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2000.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
Nota. - Les concours prévus aux articles 24 et 52 du décret no 99-669 du 2 août 1999 pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont ouverts dans les spécialités suivantes :
- spécialités liées aux métiers du bâtiment ;
- spécialités liées à l'industrie électrotechnique ;
- spécialités liées à l'industrie mécanique ;
- spécialités liées à l'industrie de la restauration collective ;
- spécialités liées aux métiers du bois ;
- spécialités liées à l'industrie textile ;
- spécialités liées à l'industrie chimique ;
- spécialités liées à l'imprimerie ;
- spécialités liées à l'activité agricole ;
- spécialités liées à l'informatique.
Le programme de chaque spécialité sera publié au Bulletin officiel du ministère de la justice.